Publié le 1er juillet 2020 par : Mme Ménard.
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« Art. 342‑9. – En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, un lien de filiation ne peut être établi entre l’enfant et le donneur qu’à la demande de l’enfant issu de la procréation. »
L’interdiction de faire établir sa filiation est contraire à la convention internationale des droits de l’enfant. Le don ne constitue en aucune manière une impossibilité de faire établir la filiation biologique si l’enfant le souhaite. L’Allemagne reconnaît ce droit aux personnes issues du don, et cette possibilité offerte n’entraîne pas de contentieux particulier.
Depuis l’abolition des différences entre les enfants nés hors mariage ou dans le mariage, tous les enfants ont en France accès à l’action en recherche de paternité et de maternité, à la seule condition du respect de la prescription. Ils ont le droit de rechercher juridiquement leur filiation biologique, s’ils le souhaitent. En particulier, ils ont le droit d’exercer une action en recherche de paternité pour faire établir un lien de filiation avec leur géniteur (article 327 du Code Civil).
Les enfants issus de PMA avec tiers donneur sont privés de ce droit : ils sont interdits légalement d’exercer ces actions. Ils sont donc victimes d’une discrimination fondée sur leur mode de conception.
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