Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH1489 (Adopté)

Publié le 30 juin 2020 par : Mme Dubost.

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I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 23 par les mots :

« ainsi que l’identité de la personne ou du couple receveur ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 24, après la deuxième occurrence du mot :

« dons »,

insérer les mots :

« ainsi que l’identité des personnes ou des couples receveurs ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :

« Ces données permettent également à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes prévues par l’article L. 1244‑4. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement poursuit un double objet :

- prévoir le recueil, par le médecin du CECOS, de l’identité de la personne ou du couple receveur, ainsi que la transmission et la conservation de ces données dans le registre placé sous la responsabilité de l’ABM, qui contient également les données relatives aux tiers donneurs, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons. L’intégration de ces données au registre est la seule manière de s’assurer de l’effectivité de la réforme prévue au présent article. Ces informations permettront de limiter les erreurs et de dépasser l’absence éventuelle d’information de l’enfant sur les modalités de sa conception. Elles feront l’objet de la plus grande vigilance par l’ABM ;

 - prévoir une deuxième finalité du traitement de données confié à l’ABM, à savoir s’assurer du respect du principe selon lequel le recours aux gamètes d’un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de dix enfants (article L. 1244‑4 du CSP).

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