Bioéthique — Texte n° 2658

Sous-Amendement N° CSBIOETH1497 à l'amendement N° CSBIOETH784 (Adopté)

Publié le 29 juin 2020 par : Mme Vanceunebrock.

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Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot :

« couple »,

insérer les mots :

« de deux femmes ».

Exposé sommaire :

Le projet de loi propose d’ouvrir l’accès à l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux couples de femmes et aux femmes seules. D’après les médecins spécialistes et en raison du risque de réduction de l’offre de gamètes, il est utile d’autoriser dans notre pays, comme c’est déjà le cas en Belgique ou en Espagne, la possibilité pour un couple de femmes d’utiliser les gamètes existantes du couple. En effet, certaines femmes infertiles devraient, selon la rédaction actuelle du texte, faire appel à un don d’ovocyte. Mais quand leur compagne a conservé les siens et est en capacité de les lui transmettre, il serait incohérent de recourir à un don extérieur. Il est précisé qu’il ne s’agit ici pas d’une gestation pour autrui (GPA) car personne ne « met son ventre à disposition » pour autrui. La gestation se fait pour l’enfant du couple et la mère qui porte sera bien la mère de l’enfant, comme le sera également sa compagne.

Cet amendement autorise donc l’utilisation des ovocytes d’un membre du couple de femmes par l’autre membre du couple.

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