Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH154 (Irrecevable)

Publié le 25 juin 2020 par : Mme Ménard.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale

Exposé sommaire :

La loi bioéthique de 1994 était une formidable avancée dans la lutte contre la GPA, mais force est de constater aujourd’hui qu’elle a échoué à prévenir l’achat d’enfants.

Pire, depuis la loi bioéthique de 1994, les dispositions pénales n’ont pas su s’adapter à ce qui est devenu une organisation massive de fraude à la loi de la part des couples commanditaires et des entremetteurs.

1/ La permissivité de la France envers la GPA

La GPA est interdite sur le sol français, mais ses effets sont reconnus sur le territoire de la République dès lors qu’elle est réalisée à l’étranger. La circulaire datée du 25 janvier 2013 relative à la délivrance des certificats de nationalité française[1], le fait que la France n’ait pas fait appel des arrêts de la CEDH en 2014, les arrêts successifs de la cour de cassation et de cours d’appel qui ont suivi les pas de la première, ont rendu inopérante l’interdiction de la GPA telle qu’elle existe en droit français : non seulement le père biologique peut désormais faire transcrire à l’état civil français sa filiation avec l’enfant né d’une GPA à l’étranger, mais même son conjoint – bien que « parent d’intention » - y parvient désormais : suite à l’arrêt de la cour de cassation du 4 octobre 2019 en faveur de la transcription intégrales des actes de naissance californien des jumelles Mennesson, la cour d’appel a rendu 3 autres arrêts dans le même sens le 25 novembre 2019.

2/ Un droit inadapté

La personne ou le couple ne peut être condamné, lorsqu’il commande un enfant en France, qu’à une peine de prison s’élevant à 6 mois de prison et 7 500 euros d’amende maximum. Le vol, lui, est condamné de 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende[4], et la prescription de dopage à un sportif est sanctionnée par 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros.

Le délit de recours à une mère porteuse est donc actuellement très faiblement considéré.

Vu la faible attention qu’on lui porte, et à l’opposé du tourisme sexuel qui est sévèrement réprimandé, la GPA ne peut être sanctionnée, pour le moment, lorsqu’elle est commandée à l’étranger par un Français. Or la plupart des GPA commandées par des Français sont réalisées à l’étranger :l’interdiction française est ainsi inutile.

En outre, le droit français n’interdit pas de faire la promotion de la GPA, alors que celui qui fait de la publicité en faveur du tabac risque 100 000 euros d’amende. Pire, le fait de présenter sous un jour favorable la consommation de drogue est punie de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

3/ Des mesures incontournables

La réalité actuelle de la GPA appelle une réaction à la hauteur du drame humain qui se joue.

La grande majorité des GPA sont faites à l’étranger, et le droit actuel ne permet pas d’appréhender les Français qui ont eu recours à cette pratique en dehors du territoire français. La crise sanitairede ladu Covid 19 a mis en lumière le tourisme international de la GPA auquel recourents de nombreuxFfrançais. Des cabinets d’avocats en France même se spécialisent sur ce secteur et de nombreux autres intermédiaires s’affichent sans aucune crainte. En témoigne le salon Désir d’Enfant organisé pour le mois de septembre à la Porte de Versailles et qui propose officiellement des procédures de GPA.

Une clarification du droit français est urgente et doit comporter en particulier les éléments suivants : - la création du délit spécial de recours à une mère porteuse, l’incitation à l’abandon d’enfant ne tenant pas compte du caractère planifié et programmé de la conception de l’enfant en vue de sa remise par le contrat de GPA.

 - la possibilité de condamner les Français commandant des enfants à l’étranger ;

 - la condamnation de la promotion et la présentation sous un jour favorable de la GPA ;

 - l’obligation pour le Gouvernement de prendre l’initiative de l’adoption d’une convention internationale contre le recours à cette pratique, afin que la France retrouve son rôle de gardienne des droits de l’homme.

Rejeter cet amendement revient à refuser ce qui n’est qu’une simple mise à jour du droit français ; ce serait poursuivre la promotion de l’impunité du tourisme procréatif.

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