Bioéthique — Texte n° 2658

Sous-Amendement N° CSBIOETH1565 à l'amendement N° CSBIOETH1438 (Rejeté)

(3 amendements identiques : CSBIOETH1498 CSBIOETH1522 CSBIOETH1525 )

Publié le 29 juin 2020 par : M. Bazin.

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Supprimer la première phrase du deuxième alinéa.

Exposé sommaire :

Contrairement à ce qui est affirmé dans cet alinéa, l’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à une infertilité ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité.

En destinant l’accès de cette technique à un projet parental, terme vague, on lui enlève tout but thérapeutique. Cela pose des questions éthiques.

Cette formulation proposée par l’amendement 1312 pourrait même introduire un « droit à l’enfant » quelle que soit la structure familiale qui accueillera cet enfant.

Or l’enfant n’est pas un « produit de consommation ». On ne doit pas « chosifier » l’enfant.

Le but thérapeutique est le critère nécessaire pour une intervention médicale, surtout dans un contexte de ressources limitées, car à la fois fiable, objectif et légitime pour une assistance médicale à la procréation.

C’est pourquoi ce sous-amendement propose de supprimer cette phrase imprécise dont les interprétations pourraient conduire à un usage non éthique de l’assistance médicale.

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