Publié le 29 juin 2020 par : M. Bazin.
Rédiger ainsi le quatrième alinéa :
« II. – L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge chacun de procréer, avoir tenté de procréer par les voies naturelles pendant deux ans au moins, dès lors que la femme n’est pas âgée de plus de 35 ans, et pendant six mois dès lors que la femme est âgée de plus de 35 ans, et consentir préalablement au transfert des embryons humains ou à l’insémination pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation. »
Cet amendement tend à recentrer l’AMP sur sa vocation première à savoir proposer une alternative à l’infertilité. Elle doit donc garder son but thérapeutique.
Il est important d’indiquer dans le code de la santé publique que l’homme et la femme doivent être en âge de procréer, d’avoir tenté de procréer par les voies naturelles pendant un certain délai au moins pour éviter tout abus.
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