Bioéthique — Texte n° 2658

Sous-Amendement N° CSBIOETH1577 à l'amendement N° CSBIOETH1437 (Rejeté)

Publié le 30 juin 2020 par : M. Bazin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après la première phrase du troisième alinéa, insérer la phrase suivante :

« Il doit avoir procréé par les voies naturelles. »

Exposé sommaire :

Cette disposition a été enlevée lors de l’examen de la loi de bioéthique de 2011.

Toutefois, supprimer l’exigence que les donneurs aient déjà procréé n’a rien d’anodin et donner ses ovocytes sans avoir procréé présente les inconvénients suivants :

- Lorsque le donneur n’a pas procréé il ne peut réaliser totalement la portée de son geste. C’est le fait d’avoir déjà procréé qui permet de consentir en toute connaissance de cause. C’est en particulier le cas pour les hommes qui le réalisent plus amplement à la naissance. Les conditions de l’expression d’un consentement libre et éclairé ne paraissent donc pas réunies.

- Accepter le don de gamètes de personnes n’ayant pas procréé risque de susciter chez le donneur des conséquences psychologiques à propos des enfants issus du don.

- Cela permet de mieux appréhender la relation potentielle qui pourrait advenir 18 ans plus tard si l’enfant issu du don, devenu majeur, a été privé d’un deuxième parent ou d’un père.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.