Publié le 30 juin 2020 par : M. Bazin.
Au dixième alinéa, après la référence :
« Art. 2141‑12. – I. – »,
insérer les mots :
« Lorsque des raisons médicales l’exigent, ».
Le prélèvement et la conservation des gamètes doivent se faire uniquement lorsque des raisons médicales l’exigent (y compris peut-être en l’élargissant aux cas de réserves ovocytaires très faibles ou de suspicion avérée de ménopause précoce notamment).
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