Bioéthique — Texte n° 2658

Sous-Amendement N° CSBIOETH1581 à l'amendement N° CSBIOETH1437 (Rejeté)

Publié le 30 juin 2020 par : M. Bazin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Au dixième alinéa, après la référence :

« Art. 2141‑12. – I. – »,

insérer les mots :

« Lorsque des raisons médicales l’exigent, ».

Exposé sommaire :

Le prélèvement et la conservation des gamètes doivent se faire uniquement lorsque des raisons médicales l’exigent (y compris peut-être en l’élargissant aux cas de réserves ovocytaires très faibles ou de suspicion avérée de ménopause précoce notamment).

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