Publié le 30 juin 2020 par : M. Chiche.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Ce sous-amendement concerne les conditions pour qu’une personne puisse effectuer un recueil, un prélèvement et une conservation de ses gamètes.
Nous évoluons dans une période où l’âge moyen de la première grossesse correspond une période de vie où la fertilité de la femme est déjà en baisse. Cet amendement permet à toutes les femmes de pouvoir accéder à la maternité. En effet, par cet amendement, une femme dès lors qu’elle sera majeure pourra effectuer une autoconservation de ces gamètes. La limite supérieure de l’âge étant laissé à la libre appréciation du personnel médical dans la mesure où chaque cas est particulier et doit faire l’objet d’un traitement approprié.
Le recul de l’âge de la maternité ne doit pas être sans cesse stigmatisé, dès lors que les impératifs de santé sont respectés. L’Académie de médecine évoquait d’ailleurs un « gain théorique » pour les enfants lorsque les grossesses avaient lieu plus tardivement. En effet, l’enfant naît alors dans un contexte de stabilité socioéconomique, avec une maturité psychologique plus importante.
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