Bioéthique — Texte n° 2658

Sous-Amendement N° CSBIOETH1625 à l'amendement N° CSBIOETH1437 (Rejeté)

Publié le 1er juillet 2020 par : Mme Thill.

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Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :

« Le donneur doit avoir déjà procréé. »

Exposé sommaire :

Cette disposition a été enlevé lors de l’examen de la loi bioéthique de 2011.

Toutefois, supprimer l’exigence que les donneurs aient déjà procréé n’a rien d’anodin et donner ses ovocytes sans avoir procréé présente les inconvénients suivants :

- Lorsque le donneur n’a pas procréé il ne peut réaliser la portée de son geste, c’est le fait d’avoir déjà procréé qui permet de consentir en connaissance de cause. Les conditions de l’expression d’un consentement libre et éclairé ne paraissent pas réunies.

- Accepter le don de gamètes de personnes n’ayant pas procréé risque de susciter chez le donneur des conséquences psychologiques graves allant de la préoccupation jusqu’au fantasme nourri à propos des enfants issus du don, notamment le donneur n’aura pas d’autres enfants.

- Enfin, pour une femme, la stimulation ovarienne n’est pas sans risque.

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