Bioéthique — Texte n° 2658

Sous-Amendement N° CSBIOETH1692 à l'amendement N° CSBIOETH1666 (Retiré)

Publié le 2 juillet 2020 par : M. Chiche.

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Substituer aux quarante-quatrième à quarante-sixième alinéas les deux suivants :

« IV. – Une action aux fins d’établissement de la filiation peut être introduite à l’égard des enfants nés ou conçu avant l’entrée en vigueur de la présente loi lorsqu’il ne dispose que d’un lien de filiation à l’égard de la personne qui a accouché. L’action peut être introduite par le parent disposant déjà d’un lien de filiation, par l’enfant ou par la personne qui prétend avoir participé dès l’origine au projet parental. L’établissement de la filiation est subordonné à la preuve que l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation et à la preuve que la personne à l’égard de laquelle la filiation est recherchée a participé dès l’origine au projet parental connu.

 »Ces dispositions transitoires s’appliquent dès l’entrée en vigueur de la présente loi et pour un délai de cinq ans. »

Exposé sommaire :

Ce sous- amendement vise également à sécuriser la filiation des enfants issus d’AMP préalablement à l’entrée en vigueur du présent projet de loi relatif à la bioéthique.

Ce sous- amendement a pour objet de prévoir, que pour les couples de femmes qui ont eu recours à une procédure d’assistance médicale à la procréation avant l’entrée en vigueur de la loi, la filiation peut être établie à l’égard de la femme qui n’a pas accouché par un système novateur, qui prendrait en considération le projet parental.

Ce sous- amendement souhaite supprimer le dispositif prévu l’amendement 1466 qui vise à instaurer un dispositif de reconnaissance conjointe pour l’ensemble des AMP ayant eu lieu avant l’entrée en vigueur du présent projet de loi.

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