Bioéthique — Texte n° 2658

Sous-Amendement N° CSBIOETH1695 à l'amendement N° CSBIOETH1666 (Irrecevable)

Publié le 1er juillet 2020 par : Mme Genevard.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale

Exposé sommaire :

Ce sous-amendement vise à réintroduire dans l'amendement de notre collègue Coralie Dubost les avancées significatives résultant de la première lecture au Sénat.

Je tiens toutefois à prendre acte de ce que par son amendement, notre collègue Coralie Dubost a enfin entendu ce que je disais en première lecture puisqu'elle fonde le lien de filiation à l'égard de la femme qui accouche sur le fait de l'accouchement. C'est un premier pas dont je me félicite. Il eût été préférable que Mme Dubost entende également que l'expression « reconnaissance » était inappropriée pour l'établissement d'un double lien de filiation maternelle : la reconnaissance est un aveu de filiation ; elle traduit la vérité biologique.

Vous voterez mon sous-amendement car le dispositif qu'il contient - celui qui nous parvient du Sénat - est de bien meilleure facture technique que celui du Gouvernement.

D’abord, plutôt que de faire voler en éclat le cadre structurant du recours à l’assistance médicale à la procréation, il maintient ce cadre à titre de principe et ne l’ouvre que de façon dérogatoire aux couples de femmes.

Ensuite, plutôt que de faire entrer une pure filiation d’intention dans le titre VII du livre 1er du Code civil – la filiation charnelle – au mépris de la cohérence d’ensemble de cette filiation fondée sur la vraisemblance biologique, le sénat a préféré faire relever la filiation de l’enfant né du recours à la PMA par un couple de femmes du Titre VIII du Livre Ier du Code civil : la filiation adoptive.

Précisément, la filiation à l’égard de la femme qui accouche résulte de l’accouchement, conformément au principe mater semper certa est.

En revanche, le second lien de filiation ne peut être établi par le jeu des dispositions du Titre VII, car le nouvel article 310-1-1 dispose qu’« il ne peut être légalement établi deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles à l’égard d’un même enfant ». Cette solution – il faut le souligner – préserve le principe essentiel d’altérité sexuelle des filiations, rappelé par la Cour de cassation, dans un avis du 7 mars 2018.

Le second lien de filiation – à l’égard de la femme qui n’a pas accouché – sera donc établi par l’adoption. Il est à cet égard particulièrement important de souligner la qualité du travail de réécriture des dispositions relatives à l’adoption pour la rendre possible dans un couple non marié – ce qui constitue une réelle innovation – et plus rapide.

Même si je reste toujours, profondément et en conscience, hostile à la privation délibérée de père par l’ouverture de la PMA aux couples de femmes, je considère que le texte issu du Sénat parvient à un équilibre pouvant être vu comme un compromis acceptable. Il préserve en effet la structure du droit de la filiation charnelle pour tous les enfants et l’ensemble des couples et adapte les conditions de l’adoption pour faciliter l’établissement du lien de filiation en cas de recours à la PMA dans un couple de femmes.

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