Bioéthique — Texte n° 2658

Sous-Amendement N° CSBIOETH1714 à l'amendement N° CSBIOETH1666 (Rejeté)

Publié le 1er juillet 2020 par : Mme Thill.

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Substituer aux vingt-deuxième à vingt-quatrième alinéas l’alinéa suivant :

« Art. 342‑11. – La filiation de l’enfant issu d’une assistance médicale à la procréation est établie à l’égard de la femme qui accouche conformément à l’article 311‑25 du code civil. Si l’autre membre du couple est un homme, la filiation est établie à son égard par la présomption de paternité ou par la reconnaissance dans les conditions de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code civil, sous réserve de l’application des dispositions spéciales du présent chapitre. Si l’autre membre du couple est une femme, la filiation est établie à son égard par une adoption plénière si les conditions sont réunies. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose l’établissement d’un lien de filiation à l’égard de l’autre membre du couple, homme ou femme, par le recours à l’adoption plénière.

Puisque, conformément à l’article 358 du Code civil, l’adopté en forme plénière a les mêmes droits que l’enfant ayant sa filiation établie par l’un des modes du titre VII du livre premier, cette solution est satisfaisante.

Cependant, il faut réserver le cas dans lequel le couple homme / femme recourt à une donneuse d’ovocyte. Dans ce cas, l’homme du couple est bien le père biologique de l’enfant. Le lien de filiation à l’égard de l’enfant est alors établi par la présomption de paternité si le couple est marié ou par la reconnaissance si le couple est non marié.

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