Bioéthique — Texte n° 2658

Sous-Amendement N° CSBIOETH1717 à l'amendement N° CSBIOETH1666 (Rejeté)

Publié le 1er juillet 2020 par : Mme Genevard.

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I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« reconnaissance conjointe »

les mots :

« déclaration conjointe.

II. –En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 23, 25, 32, 33, 37, 41, 44 et 45.

II. – En conséquence, à l’alinéa 22 substituer au mot :

« reconnaît »

le mot :

« déclare ».

Exposé sommaire :

Les dispositions proposées dans l’amendement de notre collègue Coralie Dubost, emploient le terme reconnaissance au sujet de l’acte devant être accompli pas à un couple de femmes ayant recours à une assistance médicale à la procréation. Ce terme est cependant impropre.

En effet, en droit la reconnaissance est fondée sinon sur la vérité biologique, du moins sur la vraisemblance de la réalité qui y est décrite. En reconnaissant un enfant, l’homme ou la femme attestent de ce qu’ils sont ou de ce qu’ils pourraient être le père ou la mère de l’enfant. C’est la raison pour laquelle, en l’état de notre droit, un enfant ayant déjà été reconnu par un homme ne peut être reconnu par un autre homme. Par ailleurs, et toujours en raison de son fondement, toute reconnaissance mensongère peut être contestée par le ministère public.

En introduisant dans le titre VII du livre 1 du Code civil des dispositions utilisant le terme reconnaissance pour décrire une filiation invraisemblable – deux femmes ne pouvant en effet revendiquer, de concert, être les mères de l’enfant, l’amendement n° 1666 va immanquablement susciter du contentieux. Soit, l’acte accompli par les femmes sera fragilisé par recours au droit commun de la reconnaissance. Soit les reconnaissances relevant du titre VII en général verront leur fondement de vraisemblance remplacé par un fondement volontaire et deviendrait, de ce fait, inattaquable par production d’une preuve biologique. Or, sur ce dernier point, la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Mandet contre France le 14 janvier 2016 a très clairement rappelé que la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant conduisait nécessairement à ce que sa filiation soit établie par rapport à la vérité biologique.

Pour éviter ces risques de remise en cause judiciaire de la filiation, mon sous-amendement vise donc à employer le terme « déclaration conjointe », moins chargé de sens juridique, pour désigner l’acte accompli par le couple de femmes.

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