Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH173 (Rejeté)

(1 amendement identique : CSBIOETH379 )

Publié le 29 juin 2020 par : M. Bazin.

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Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas d’un couple de femmes, le don d’ovocyte de la compagne est interdit. »

Exposé sommaire :

Amendement de précision.

L’article 16‑8 du code civil dispose que le don des éléments du corps doit être anonyme : « Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l’identification de ceux-ci. »

Il convient donc d’indiquer que la femme qui apporte l’ovocyte doit être celle qui porte l’enfant, afin de réduire les risques.

Tel est le sens de cet amendement.

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