Bioéthique — Texte n° 2658

Sous-Amendement N° CSBIOETH1741 à l'amendement N° CSBIOETH1666 (Rejeté)

Publié le 1er juillet 2020 par : M. Bazin.

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Rédiger ainsi les vingt-deuxième à vingt-quatrième alinéas :

« Art. 342‑11. – La filiation de l’enfant issu d’une assistance médicale à la procréation est établie à l’égard de la femme qui accouche conformément à l’article 311‑25 du code civil.
« Si l’autre membre du couple est un homme marié avec la mère, la filiation est établie par la présomption de paternité.
« Dans les autres cas, la filiation s’établit par une adoption plénière si les conditions sont réunies. »

Exposé sommaire :

La solution proposée par l’article 342‑11 du Code civil tel que rédigé dans l’amendement 4 met tout de même en place un système spécifique d’établissement du lien de filiation pour les enfants issus d’une AMP demandée par un couple de femmes. Cet amendement prétendait pourtant éviter de créer un système à part pour les couples de femmes.

Ce nouveau système crée une reconnaissance conjointe de l’enfant par le couple de femme ayant eu recours à une AMP.

A l’égard de l’autre membre du couple, de celle qui n'accouche pas, le lien de filiation peut être établi par la présomption de paternité si l’autre membre du couple est un homme marié à la mère ou par une adoption dans les autres cas, puisque, conformément à l’article 358 du Code civil, l’adopté en forme plénière a les mêmes droits que l’enfant ayant sa filiation établie par l’un des modes du titre VII du livre premier.

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