Publié le 2 juillet 2020 par : M. Bazin.
Rédiger ainsi cet amendement :
« Rétablir ainsi cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 2151 2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La création d’embryons génétiquement modifiés est interdite. La modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant de l’espèce animale est interdite. La modification d’un embryon animal pour adjonction de cellules provenant de l’espèce humaine est interdite. »
L’expression « génétiquement modifié » s’entend plus largement que l’expression « transgénique ».
Ainsi, la création d’embryons génétiquement modifiés, au même titre que la création d’embryons transgéniques, menace le patrimoine génétique de l’humanité.
L’interdit ne devant pas se limiter aux seules manipulations transgéniques, il convient d’interdire toute modification génétique de l’embryon humain in vitro.
En effet, les techniques de modification du génome sont diverses et ne cessent de se développer.
On ne peut raisonnablement envisager de modifier le patrimoine génétique de l’humanité sauf à prendre le risque de rendre l’espèce humaine plus vulnérable.
Au regard des problèmes de sécurité considérables générés par l’utilisation de Crispr-Cas 9 et des menaces qui pèsent sur le patrimoine génétique de l’espèce humaine, il convient d’interdire la création d’embryons transgéniques et plus largement, toute modification génétique des embryons humains in vitro.
Quant à la création de chimères, le Conseil d’État a identifié trois risques :
- « le risque de susciter une nouvelle zoonose (ie. une infection ou infestation qui se transmet naturellement des animaux vertébrés à l’homme et vice‐versa) ;
- le risque de représentation humaine chez l’animal (si ce dernier acquérait des aspects visibles ou des attributs propres à l’humain) ;
- le risque de conscience humaine chez l’animal (si l’injection de cellules pluripotentes humaines produisait des résultats collatéraux induisant des modifications chez l’animal dans le sens d’une conscience ayant des caractéristiques humaines ) ».
Au regard du risque de transgression des frontières entre l’espèce humaine et l’espèce animale, il faut donc interdire la création d’embryons chimériques, qu’il s’agisse d’embryons animal-homme ou d’embryons homme-animal.
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