Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH181 (Rejeté)

Publié le 29 juin 2020 par : M. Bazin.

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Compléter l’alinéa 35 par les deux phrases suivantes :

« Si la demande émane d’une femme célibataire, un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles est systématiquement consulté. Compte-tenu de la fragilité connue des familles monoparentales, il vérifie les conditions matérielles et familiales dans lesquelles l’enfant pourra être accueilli. »

Exposé sommaire :

L’ouverture de l’assistance médicale à la procréation à toute femme non mariée pose des questions bien spécifiques, reconnues d’ailleurs par le Conseil d’État.

En effet, ne risque-t-on pas de multiplier les situations de vulnérabilité matérielle alors que l’on sait que les familles monoparentales sont plus précaires financièrement et constituent un quart de la population pauvre ?

Ne convient-il pas de s’assurer les conditions matérielles de cette femme seule, et de sa parentèle en cas d’accident de la vie, sont en adéquation avec ce projet ?

Cet enfant n’aura donc qu’un parent. Que devient-il s’il arrive un accident de la vie à ce parent ? Ne le place-t-on pas dans une situation de précarité qui peut lui occasionner une angoisse permanente.

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