Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH184 (Retiré)

Publié le 29 juin 2020 par : M. Bazin.

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À l’alinéa 48, substituer aux mots :

« par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa du présent article lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues par le présent titre ou lorsque ce médecin, »

les mots :

« lorsque les demandeurs ne remplissent pas les conditions prévues par le présent titre ou lorsque le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa du présent article, ».

Exposé sommaire :

Cet alinéa 48 porte à confusion et a besoin d’être reformulé. En effet, il semble permettre que l’AMP puisse être réalisée par un autre médecin que celui qui a participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque les demandeurs ne remplissent pas les conditions prévues. Il convient donc de le clarifier, ce que vous propose cet amendement afin d’éviter tout « acharnement procréatif » quand les conditions ne sont pas réunies. Il convient de conserver l’interaction entre le médecin et les demandeurs et s’assurer que l’AMP n’est pas mise en œuvre quand les conditions ne sont pas réunies.

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