Publié le 1er juillet 2020 par : M. Bazin.
À la première phrase de l’alinéa 14, après la référence :
« à l’article 229‑1 »,
insérer les mots :
« , en cas de rupture du pacte civil de solidarité ».
Le consentement doit également être privé d’effet en cas de rupture du pacte civil de solidarité entre les deux personnes demandant la réalisation d’une assistance médicale à la procréation. Bien que la cessation de la communauté de vie soit mentionnée comme cause privant d’effet le consentement, il est nécessaire de préciser expressément, dans un souci de clarté, que la rupture du PACS prive également d’effet le consentement à l’AMP.
Toute rupture de la relation entre les deux personnes ayant un projet parental doit empêcher la mise en œuvre d’une AMP en raison de l’intérêt supérieur de l’enfant : la rupture du couple quel que soit son statut juridique (mariage, PACS ou concubinage) entraine la fin du projet parental.
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