Publié le 29 juin 2020 par : M. Minot.
I. – Substituer aux alinéas 3 à 5 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d’une femme seule, d’un couple composé d’un homme et d’une femme ou d’un couple de femmes. Elle a pour objet de remédier à l’infertilité biologiquement ou médicalement constatée. Elle peut aussi avoir pour objet d’éviter la transmission à l’enfant ou à l’un des membres du couple d’une maladie d’une particulière gravité.
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.
« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer à la référence :
« premier alinéa du présent II »
la référence :
« deuxième alinéa du présent article ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 14.
Cet amendement vise à revenir au texte du projet de loi initial qui prévoit d’ouvrir l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées sans distinction au regard de l’orientation sexuelle ou du statut matrimonial des demandeurs. Distinguer entre deux régimes : l’un pour les couples hétérosexuels, l’autre pour les couples de femmes et femmes seules pourrait avoir pour conséquence de rendre ce droit non effectif par une priorité induite en faveur des couples hétérosexuels. De même, cette distinction interdit la prise en charge des frais médicaux par la sécurité sociale pour les couples de femmes et les femmes seules. Cet amendement vise donc à restaurer l’égalité entre tous les demandeurs.
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