Publié le 29 juin 2020 par : M. Minot.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La conception par tiers donneur est mentionnée sur le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14 et est accompagnée d’une mention indiquant si l’intéressé est ou non informé de sa conception par tiers donneur, dans des conditions définies par décret. »
Cet amendement vise à permettre aux personnes conçues par don de gamètes et d’embryon de bénéficier d’une bonne prise en charge médicale, étant précisé que le titulaire du dossier médical partagé est celui qui décide quels sont les médecins qui peuvent accéder à l’information. En l’hypothèse, il s’agirait des parents pendant la minorité de l’enfant, puis de la personne conçue par don de gamètes ou d’embryon elle-même.
La mention de la conception avec tiers donneur sur le dossier médical partagé présente un véritable intérêt pour le médecin qui interroge presque systématiquement son patient sur ses antécédents médicaux. Cette mention éviterait aussi que les parents ou la personne conçue par tiers donneur soient contraints à chaque nouvelle consultation de réexpliquer leur histoire.
Rappelons que l´article 50 de la loi 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé prévoit l’ouverture systématique d’un dossier médical partagé pour chaque français à compter d’une date fixée par décret et au plus tard à partir du 1er juillet 2021.
La mention du mode de conception sous forme de document pdf intégré au DMP pourrait être dévolue aux parents de l’enfant ou au médecin du centre d´AMP mentionné au futur article L 2143‑3, II du code de la santé publique qui recueille l´identité de chaque enfant né de chaque tiers donneur.
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