Publié le 29 juin 2020 par : M. Minot.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 7° (nouveau) Tout autre élément ou information qu’il souhaiterait laisser. »
S’il est nécessaire d’encadrer le recueil des données sur les donneurs et donneuses de gamètes ou d’embryons, il n’y a aucune raison de le verrouiller en en dressant une liste exhaustive, sans permettre aux intéressés de laisser d’autres informations ou éléments (ex : lettre) qui leur paraissent utiles.
Cette restriction est d’autant moins justifiée que la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur, placée auprès du ministre chargé de la santé qu’il est prévu de créer au sein d’un article L 2143‑6 du code de la santé publique pourra statuer à la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement mentionné à l’article L. 2143‑4.
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