Publié le 27 juin 2020 par : M. Minot.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Le droit de connaître l’ensemble de ses origines personnelles, est consacré notamment par la
Convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence qui en découle. Il vise « toute personne » selon les termes de l’article 8 de la Convention. Il concerne donc aussi les personnes conçues par don avant la réforme. La Cour européenne des droits de l’homme considère que les états doivent mettre en oeuvre des mécanismes permettant de garantir l’effectivité des droits consacrés, sans se tenir à la proclamation de droits purement formels.
Le don de gamètes étant pratiqué depuis près d’un demi-siècle il n’est pas rare que les donneurs de gamètes soient décédés. Le législateur doit envisager ces situations et permettre aux proches du donneur défunt de transmettre des informations voire l’identité du donneur s’ils le souhaitent, comme doit être permis la possibilité pour ceux-ci de faire savoir qu’ils s’opposent à la transmission de l’identité du défunt.
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