Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH508 (Non soutenu)

Publié le 2 juillet 2020 par : M. Minot.

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Rédiger ainsi cet article :

L’article 47 du code civil est ainsi modifié :

1° Les mots : « , falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » sont remplacés par les mots : « ou falsifié » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La circonstance que la naissance d’un enfant à l’étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui, prohibée par les articles 16‑7 et 16‑9 du présent code, ne peut, à elle seule, faire obstacle à la transcription de l’acte de naissance établi par les autorités de l’État étranger, en ce qui concerne le père biologique de l’enfant, ni à la reconnaissance du lien de filiation à l’égard du parent d’intention mentionné dans l’acte étranger, laquelle doit intervenir au plus tard lorsque ce lien entre l’enfant et le parent d’intention s’est concrétisé. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre la transcription de l’acte de naissance étranger qui mentionne le parent biologique et le parent d’intention dès lors que l’existence du lien familial avec l’enfant se trouve établi.

Il découle de l’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 4 octobre 2019 et des arrêts de la première chambre de la Cour de cassation du 18 décembre 2019, pris après avis consultatif de la Cour européenne des droits de l’Homme du 10 avril 2019 considérant que « chaque fois que la situation d’un enfant est en cause, l’intérêt supérieur de celui-ci doit primer ». La cour de cassation a admis que, même si l’enfant a été conçu par recours à un procédé de gestation pour autrui interdit par les articles 16‑7 et 16‑9 du code civil, l’État français, au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, ne peut pas refuser la transcription de l’acte de naissance étranger.

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