Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH539 (Non soutenu)

Publié le 29 juin 2020 par : Mme Lorho.

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Après le mot :

« consultés »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« . S’il constate l’absence d’information délivrée aux parents ou au représentant légal, le médecin informe ceux-ci. »

Exposé sommaire :

L’avortement n’est pas un acte anodin. La jeune femme mineure qui y procède risque d’en être affectée. Il semble donc absolument déraisonnable que l’autorité parentale ne soit pas mise au courant d’un tel acte. Le médecin n’a pas à « vérifier » que la mineure ait indiqué à ses parents / son représentant légal qu’elle souhaitait avorter mais doit informer factuellement ceux-ci sur l’acte qu’elle va subir et ses conséquences tant physiques que psychologiques qui en découlent pour elle.

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