Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH56 (Tombe)

Publié le 29 juin 2020 par : Mme Ménard.

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Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Dans le cas d’un couple de femmes, le don d’ovocyte de la compagne est interdit. »

Exposé sommaire :

Une femme qui accueillerait l’ovocyte de sa compagne reviendrait à porter atteinte au principe de l’anonymat du don. Par ailleurs, cela pourrait induire la légalisation d’une certaine forme de GPA.

Enfin, l’intérêt de l’enfant exige qu’il puisse désigner sa mère biologique. Avec le don d’ovocyte à l’intérieur d’un couple de femmes, l’enfant est incapable de désigner sa mère puisque l’une des femmes est sa mère génétique, et l’autre sa mère biologique (celle qui l’a portée). Nul ne sait quelles pourront être les conséquences pour le développement psychique de l’enfant de l’éclatement de la maternité et de l’incapacité de désigner sa mère. Les principes de prudence et de précaution appellent à interdire fermement ces pratiques.

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