Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH588 (Rejeté)

Publié le 29 juin 2020 par : Mme Thill.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :

« Dans le cas d’un couple de femmes, le don d’ovocyte de la compagne est interdit. »

Exposé sommaire :

L’article 16‑8 du code civil dispose que le don des éléments du corps doit être anonyme : « Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l’identification de ceux-ci. »

La pratique qui consisterait pour une femme à accueillir un ovocyte de sa compagne reviendrait donc à contourner cette interdiction.

Il est important de savoir ce que signifierait un double-don d’ovocytes dans les couples de femmes.

Cela signifie qu’un homme donne son spermatozoïde, une femme donne une ovule, et la deuxième femme porte l’embryon qui en résulte.

Et cela doit rester prohibé par la loi.

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