Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH594 (Tombe)

Publié le 29 juin 2020 par : Mme Thill.

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I. – À l’alinéa 29, substituer au mot :

« interrogeant »

les mots :

« en prévenant par tous moyens en sa possession ».

II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :

« donneurs »

supprimer la fin de l’alinéa 29.

Exposé sommaire :

Le principe d’accès aux origines de l’enfant doit être le fondement pour tout enfant né ou pas d’un don.

Les enfants nés de PMA ont le droit d’accéder aux données identifiantes de leur parent biologique. les témoignages diffusés par « PMAnonyme » montrent que leur quête existentielle commence dès l’enfance ou l’adolescence, lorsqu’ils comprennent que l’homme qui les éduque n’est pas leur géniteur. C’est par ailleurs dès la naissance que la Convention internationale des droits de l’enfant reconnaît le droit de connaître ses parents biologiques.

Il est légitime de reconnaître à tout individu né d’une PMA le droit de ne pas souhaiter accéder aux informations concernant ses origines, mais on ne peut pas pour autant lui supprimer ce droit.

Le donneur ne peut s’opposer à la communication de ses données identifiantes aux enfants nés de son don. Il est toutefois tout à fait normal qu’il soit prévenu de la démarche d’un de ses enfants qui souhaiterait avoir accès à ses origines et à son père biologique.

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