Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH607 (Non soutenu)

Publié le 29 juin 2020 par : Mme Thill.

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À la première phrase de l’alinéa 34, supprimer les mots :

« et des dispositions du présent titre ».

Exposé sommaire :

La loi de bioéthique de 1994 exige que l’un au moins des membres du couple fournisse ses gamètes pour concevoir l’embryon qui sera implanté dans l’utérus de la femme, dans l’intérêt de l’enfant. Cette pratique de l’AMP avec don de gamètes, très minoritaire (5 % des enfants nés par AMP) suscite la quête de ses origines de la part de certains enfants, ce qui a décidé le législateur à lever l’anonymat. Un double don complexifie encore plus cette quête. L’interdiction du double don de gamètes devrait être maintenue, le double don n’étant d’aucune utilité dès lors que la possibilité d’accueillir un embryon est autorisée.

Il est donc primordial que, dans le cadre de toute PMA, l’embryon reste conçu avec les gamètes de l’un au moins des membres du couple.

Tel est le sens de cet amendement.

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