Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH608 (Retiré)

Publié le 29 juin 2020 par : Mme Thill.

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Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 1244‑6 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1244‑6. – Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité médicale au bénéfice d’un enfant conçu à partir de gamètes issus de don ou au bénéfice d’un donneur de gamètes. »

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1273‑3 du même code, avant les mots : « Le fait de divulguer une information », sont insérés les mots : « Sauf dans le cas que prévoient les dispositions de l’article 16‑8‑1 du code civil, ».

III. – Au titre IV du livre I de la deuxième partie du même code est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III
« Accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur
« Art. L. 2143‑1. – Pour l’application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s’entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés dans le cadre du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple ou de la femme ayant consenti à ce qu’un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l’article L. 2141‑5.
« Lorsque le tiers donneur est un couple, son consentement s’entend du consentement exprès de chacun de ses membres.
« Art. L. 2143‑2. – Tout enfant conçu par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut à sa majorité, accéder à des données non identifiantes relatives à ce tiers donneur, et s’il le souhaite, accéder à l’identité de ce tiers donneur.
« Le consentement exprès du tiers donneur à la communication de ces données et de son identité dans les conditions du premier alinéa est recueilli avant même de procéder au don.
« Art. L. 2143‑3. – I. – Au moment du consentement au don de gamètes prévu à l’article L. 1244‑2 ou du consentement à l’accueil d’embryon prévu à l’article L. 2141‑5, le médecin recueille l’identité du tiers donneur ainsi que des informations le concernant portant sur :
« 1° Son âge ;
« 2° Son état général au moment du don, tel qu’il le décrit ;
« 3° Ses caractéristiques physiques ;
« 4° Sa situation familiale et professionnelle ;
« 5° Son pays de naissance ;
« 6° Les motivations de son don, rédigées par lui.
« II. – Le médecin mentionné au I est destinataire des informations relatives à l’évolution de la grossesse résultant d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l’identité de chaque enfant né de chaque tiers donneur.
« Art. L. 2143‑4. – Les données relatives aux tiers donneurs mentionnés à l’article L. 2143‑3, à leurs dons et aux enfants nés de ces dons sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement dont celle‑ci est responsable en application du 13° de l’article L. 1418‑1 dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées fixée par décret en Conseil d’État et qui ne peut être inférieure à quatre‑vingts ans.
« Art. L. 2143‑5. – L’enfant qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6.
« Art. L. 2143‑6. – I. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle statue :
« 1° Sur les demandes d’accès à des données non identifiantes relatives au tiers donneur ;
« 2° Sur les demandes d’accès à l’identité du tiers donneur ;
« 3° À la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement mentionné à l’article L. 2143‑4.
« II. – La commission demande à l’Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes mentionnées à l’article L. 2143‑3 et de l’identité des tiers donneurs.
« III. – La commission assure :
« 1° Les demandes de communication des données et de l’identité des tiers donneurs mentionnées à l’article L. 2143‑3 auprès de l’Agence de la biomédecine ;

2° Le recueil et l’enregistrement de l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don et se manifestent sur leur initiative pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ;

3° La communication aux demandeurs des données mentionnées aux 1° et 2° du I ;

4° L’information et l’accompagnement des demandeurs et des tiers donneurs.

« Art. L. 2143‑7. – La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 est composée :
« 1° D’un membre de la juridiction administrative ;
« 2° D’un magistrat de l’ordre judiciaire ;
« 3° De quatre représentants du ministère de la justice et des ministères chargés de l’action sociale et de la santé ;
« 4° De quatre personnalités qualifiées choisies pour leurs connaissances ou leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ;
« 5° De six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la commission.
« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un.
« Le magistrat de l’ordre judiciaire préside la commission.
« Chaque membre dispose d’un suppléant.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.
« Les manquements des membres de la commission à l’obligation de confidentialité, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait don de gamètes ou d’embryons sont passibles des sanctions prévues à l’article 511‑10 du code pénal.
« Art. L. 2143‑8. – L’Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l’article L. 2143‑3 à la commission sur sa demande pour l’exercice de ses missions mentionnées à l’article L. 2143‑6.
« Art. L. 2143‑9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, et notamment :
« 1° La nature des données non identifiantes mentionnées à l’article L. 2143‑3 ;
« 2° Les modalités de recueil de l’identité des enfants mentionné au II de l’article L. 2143‑3 ;
« 3° La nature des pièces à joindre à la demande mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2143‑5 ;
« 4° La composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article L. 2143‑6. »

IV. – Après l’article 16‑8 du code civil est inséré un nouvel article 16‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. 16‑8‑1. – Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de l’enfant majeur né d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l’identité de ce tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

V. – À l’article 511‑10 du code pénal, avant les mots : « Le fait de divulguer une information », sont insérés les mots : « Sauf dans le cas que prévoient les dispositions de l’article 16‑8‑1 du code civil, » et, après les mots : « don de gamètes et le couple », sont insérés les mots : « ou la femme non mariée »

VI. – 1° Les dispositions des articles L. 1244‑2, L. 2141‑5 et L. 2143‑3, L 2143‑5, L. 2143‑6 et L. 2143‑8 du code de la santé publique dans leur rédaction issue de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la loi ;

2° Les dispositions des articles L. 2143‑4 et L. 2143‑7 du même code dans leur rédaction issue de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la loi ;

3° À compter d’une date fixée par décret ne peuvent être utilisés pour toute insémination et toute tentative d’assistance médicale à la procréation que les embryons proposés à l’accueil et les gamètes issus de dons réalisés à compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la loi ;

4° À la veille de la date prévue au 3° , il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant celle‑ci.

VII. – 1° L’article L. 2143‑2 du code de la santé publique s’applique aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de la date prévue au 2° du VI du présent article ;

2° Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu’à la date prévue au 2° du VI du présent article peuvent manifester auprès de la Commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande par ces personnes ;

3° Les personnes majeures, conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu’à la date mentionnée au 2° du VI du présent article, peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès de la Commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 pour demander l’accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur ;

4° La Commission fait droit aux demandes d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur qui lui parviennent en application du 3° si le tiers donneur s’est manifesté conformément au 2° ;

5° Les organismes et établissements mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du même code, sur sa demande, les données qu’ils détiennent nécessaires à l’exercice des missions de celle‑ci ;

6° Les dispositions des 2° et 3° du VII sont applicables le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la loi.

Exposé sommaire :

Cet amendement rétablit l’article 3 initial de ce projet de loi, qui permet aux personnes nées d’AMP avec tiers donneur d’accéder aux informations non identifiantes relatives au tiers donneur ainsi qu’à l’identité de ce dernier, et la gestion centralisée des données relatives aux donneurs, aux dons et aux enfants nés de dons par l’Agence de la biomédecine.

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