Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH613 (Rejeté)

Publié le 30 juin 2020 par : Mme Thill.

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Substituer à l’alinéa 31 les trois alinéas suivants :

« 5° L’article L. 2151‑8, tel qu’il résulte du 2° du présent III, est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « cellules souches embryonnaires » sont remplacés par les mots : « tissus ou de cellules embryonnaires ou fœtaux » et à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « cellules souches ont été obtenues » sont remplacés par les mots : « tissus ou cellules ont été obtenus » ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « cellules souches embryonnaires » sont remplacés par les mots : « tissus ou de cellules embryonnaires ou fœtaux » et il ajouté une une phrase ainsi rédigée : « Elle est subordonnée en outre à la condition de la participation d’un organisme de recherche français au programme de recherche international. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à maintenir le régime actuel d’autorisation de l’autorité de l’Agence de la biomédecine, et non de simple déclaration, pour l’importation et l’exportation des cellules souches embryonnaires aux fins de recherche

Ce régime d’autorisation est indispensable afin de s’assurer que la recherche sur les cellules souches embryonnaires ne s’affranchisse pas des principes fondamentaux établis par les articles 16 et 16‑8 du Code Civil.

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