Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH75 (Rejeté)

Publié le 29 juin 2020 par : Mme Ménard.

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Après le mot :

« médicales » (première phrase)

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 :

« il est interdit de tenter la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. »

Exposé sommaire :

La congélation des embryons a été permise par le législateur en 1994 pour éviter aux femmes les contraintes de prélèvements d’ovocytes à répétition, car les ovocytes à l’époque se conservaient mal et qu’il était nécessaire de les féconder pour pouvoir les conserver.

La congélationdesd’embryons humains suscite des interrogations éthiques en différant la naissance d’un enfant parfois des années après sa conception. Elleprovoquesuscite des situations sans issues pour certains couples embarrarassés quant à la décision à prendre au sujet des embryons concernés, des drames lorsque l’homme décédeé avant le transfert ou des litiges en cas de désaccord du couple sur le devenir des embryons.

Aujourd’hui la méthode de congélation ultra rapide des ovocytes, la vitrification, permet leur congélation dans de bonnes conditions et rend inutile la conservation d’embryons en sur nombre.

Il n’est donc plus nécessaire de recourir à la congélation des embryons.

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