Publié le 29 juin 2020 par : M. Bazin.
À l’alinéa 1, substituer au deuxième alinéa du I les deux alinéas suivants :
« Art. L. 2141‑3‑1. – À titre exceptionnel, des études sur les embryons humains visant notamment à développer les soins au bénéfice de l’embryon humain et à améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation si le couple y consent, dans les conditions fixées au IV de l'article L. 2151-5.
« Ces recherches ne peuvent porter atteinte à l’embryon humain. Elles sont menées au bénéfice de celui-ci. »
Il convient de circonscrire les potentielles recherches sur l’embryon humain destiné à être implanté.
Il convient donc a minima de revenir à l’encadrement de la loi de bioéthique de 2011 qui prudemment n’autorisait que les études avec un encadrement adéquat.
Ce régime de recherches biomédicales était censé réhabiliter le régime d’études sur l’embryon qui avait été supprimé par la loi du 6 août 2013. Mais le régime d’études sur l’embryon à l’époque avait deux réelles garanties : celle de ne pas porter atteinte à l’embryon et celle d’être menée à son bénéfice.
Le régime de recherches biomédicales en AMP de 2013 ne prévoit pas de telles garanties, ce qui est incompréhensible dès lors qu’il oblige le transfert de l’embryon à des fins de gestation. Ces garanties permettront de poser les limites pour éviter que des embryons humains soient utilisés dans le cadre des essais de ces recherches.
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