Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH809 (Rejeté)

Publié le 29 juin 2020 par : M. Bazin.

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À l’alinéa 1, compléter le deuxième alinéa du I par la phrase suivante :

« Ces recherches relèvent de la catégorie des recherches définies au 3° de l’article L. 1121‑1. ».

Exposé sommaire :

Le régime de recherches biomédicales menées dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation (AMP) a été adopté par la loi du 26 janvier 2016. Ce nouveau régime de recherche permettait une nouvelle manipulation des gamètes ou de l’embryon humain dans le cadre de l’AMP.

Lorsqu’il a été voté en 2016, il était prévu que ce régime de recherche relève de recherches biomédicales non interventionnelles, et plus précisément de recherches observationnelles. Il donnait une base légale à un décret du 11 février 2015 qui cantonne ce régime aux recherches observationnelles.

Le Conseil constitutionnel, saisi de ces recherches biomédicales en AMP dans le cadre du recours en inconstitutionnalité déposé par les députés, avait validé ces recherches à caractère observationnel.

Or, dès le 4 mars 2016, le décret d’application de la loi santé a étendu ces recherches biomédicales en AMP aux recherches interventionnelles qui permettent des interventions à risque. Cet élargissement pas voie règlementaire est contraire à l’esprit et à la lettre de la loi du 26 janvier 2016. Il implique des enjeux graves. Il convient d’en débattre en raison des manipulations à risque sur l’embryon humain qui doit être implanté et donner naissance à un enfant. Seules les recherches observationnelles dénuées de risque sont envisageables et éviteront la manipulation génétique des gamètes ou des embryons.

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