Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH86 (Rejeté)

Publié le 29 juin 2020 par : Mme Ménard.

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Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« La conception in vitro d’embryons humains à des fins d’étude, de recherche ou d’expérimentation est interdite. Toute expérimentation sur l’embryon est interdite. À titre exceptionnel, l’homme et la femme formant le couple peuvent accepter que soient menées des études sur leurs embryons. Leur décision est exprimée par écrit. Ces études doivent avoir une finalité médicale et ne peuvent porter atteinte à l’embryon. Elles ne peuvent être entreprises qu’après avis conforme de la commission médicale compétente. »

Exposé sommaire :

Il s’agit de revenir à la rédaction de l’article L. 152‑8 du code de la santé publique de la loi n° 94‑654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal.

Depuis, le statut de l’embryon en matière de recherche n’a cessé de se dégrader. Il convient d’en revenir à l’esprit de la loi de 1994 qui avait fait de l’interdiction de la recherche sur les embryons le principe et la recherche l’exception. Aujourd’hui, il semble que ce principe ait été dévoyé et que l’embryon humain soit considéré comme un simple amas de cellules. Ce qu’il n’est par évidence pas.

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