Publié le 29 juin 2020 par : Mme Bannier.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Aujourd’hui, les personnes conçues par don de gamètes et qui recherchent leurs origines ont recours aux tests ADN dits « récréatifs » fournis par des sociétés étrangères. La recherche des origines par ces tests est, en fait, tout sauf « récréative » pour les personnes issues d’un don mais est perçue comme seul recours pour répondre à la problématique de leur construction identitaire. Très souvent, c’est par le biais d’ascendants indirects, et normalement pas concernés, que se fait l’accès au donneur. Par ailleurs, l’envoi de données génétiques via ces plateformes pose le problème de l’utilisation à des fins commerciales ou de recherche de ces données. Le législateur doit prendre en compte cette réalité et proposer une solution dans le cas où les dossiers détenus par les organismes et établissements mentionnés au 3ème alinéa de l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique seraient lacunaires ou si une vérification s’avérait nécessaire. C’est ce que propose l’amendemen
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