Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH973 (Tombe)

Publié le 29 juin 2020 par : Mme Ramassamy, M. Minot, Mme Brenier, M. Vatin, Mme Bazin-Malgras.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après le mot :

« objet »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« de répondre au projet parental d’un couple constitué d’une femme et d’un homme, de deux femmes, ou d’une femme non mariée. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 14.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif d’assurer un égal accès à l’assistance médicale à la procréation aux couples constitués d’une femme et d’un homme, de deux femmes, et aux femmes non mariées.

Si l’assistance médicale à la procréation est un dispositif qui peut être utilisé pour pallier l’infertilité d’un des membres du couple ou éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité, c’est avant tout le moyen de répondre à un projet parental.

Ainsi, l’assistance médicale à la procréation doit être un dispositif ouvert aux couples constitués d’un homme et d’une femme, de deux femmes, et aux femmes non mariées, même en l’absence d’infertilité.

Enfin, cet amendement permet à toutes les personnes ayant recours à l’assistance médicale à la procréation de bénéficier du remboursement de la procédure par la sécurité sociale, évitant ainsi une rupture du principe d’égalité.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.