Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH997 (Non soutenu)

Publié le 29 juin 2020 par : Mme De Temmerman, Mme Wonner, Mme Yolaine de Courson.

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Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le cas échéant, le médecin est tenu d’informer son patient du résultat de ses recherches. »

Exposé sommaire :

Cet amendement est issu d’une proposition commune des associations Origines et Mam’en solo et vise à clarifier la communication de certaines informations non identifiantes par le médecin à son patient. Cet amendement prend tout son sens notamment lorsque la demande émane d’un couple formé de personnes conçues toutes les deux par un don de gamètes et qui souhaiteraient savoir si elles ont ou non été conçues avec le même donneur.

En effet, il revient de clarifier le droit positif existant. Dans l’arrêt CE-372121 du 12 novembre 2015, le Conseil d’État juge à la fois que « les dispositions de l’article L. 1244‑6 selon lesquelles un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique doivent s’entendre comme ne faisant pas obstacle à ce que de telles informations soient obtenues à des fins de prévention, en particulier dans le cas d’un couple de personnes issues l’une et l’autre de dons de gamètes » mais que : « ces données ne sont accessibles qu’au médecin et non à la personne elle-même. »

Ainsi, il a refusé de faire droit à la demande de la requérante, conçue par don de gamètes, qui souhaitait savoir si elle était ou non issue du même donneur que son mari conçu lui aussi par don de gamètes, alors qu’elle proposait précisément que cette information lui soit transmise par l’intermédiaire d’un médecin.

Ce faisant, le Conseil d’État a porté atteinte au droit d’accès des personnes conçues par don de gamètes à leur propre dossier médical puisqu’il a admis la possibilité pour le médecin de recueillir cette information, tout en lui déniant la possibilité de transmettre cette réponse à ses patients, ici les personnes conçues à partir d’un don de gamètes.

Il convient alors de permettre au médecin d’informer le cas échéant, son patient du résultat de ses recherches, afin par exemple de lui permettre d’informer le couple de deux personnes conçues par don de gamètes de leur éventuelle consanguinité.

Tel est l’objet du présent amendement.

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