Publié le 29 juin 2020 par : Mme De Temmerman, Mme Wonner, Mme Yolaine de Courson.
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« 5°ter (nouveau) De recueillir et d’enregistrer l’accord d’un ascendant, descendant, frère, sœur, conjoint ou concubin d’un tiers donneur décédé et qui n’était pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don et qui se manifeste à son initiative pour autoriser l’accès à l’identité du défunt ou à des données non identifiantes concernant le défunt. Ces données sont transmises à l’Agence de la biomédecine. »
Cet amendement est issu des propositions des associations Origines et Mam'en solo.
Il a pour objet de permettre à toute personne de connaitre l’ensemble de ses origines personnelles, et ce même avant la réforme engagée dans le présent projet de loi, droit consacré notamment par la Convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence qui en découle.
La Cour européenne des droits de l’homme considère que les Etats doivent mettre en œuvre des mécanismes permettant de garantir l’effectivité des droits consacrés.
Le don de gamètes étant pratiqué depuis près d’un demi-siècle il n’est pas rare que les donneurs de gamètes soient décédés. Le législateur doit envisager ces situations et permettre aux proches du donneur défunt de transmettre des informations voire l’identité du donneur s’ils le souhaitent.
Tel est l’objet du présent amendement.
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