Système universel de retraite — Texte n° 2687

Amendement N° 1167 (Non soutenu)

(15 amendements identiques : 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1168 1169 1170 )

Publié le 22 février 2020 par : M. Peu.

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Texte de loi N° 2687

Après l'article 4

Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1bis ainsi rédigé :

« Art. 1bis. – Le président et les membres de la Haute autorité de santé perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Haute autorité de santé est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d’appliquer aux Présidents et aux membres de la Haute autorité de santé des règles de rémunération strictement encadrées.

En 2019 le Président de la Haute autorité de santé percevait une rémunération brute annuelle de 210 197 euros. Avec notre amendement il ne pourra pas percevoir une rémunération brute annuelle supérieure à 84 910 euros (selon les traitements et soldes des groupes Hors Échelle en 2019), pensions de retraites perçues par ailleurs incluses.

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