Publié le 3 mars 2020 par : M. Bruneel.
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1bis ainsi rédigé :
« Art. 1bis. – Le médiateur national de l’énergie perçoit une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le médiateur national de l’énergie est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Cet amendement a pour objet d’appliquer au Médiateur national de l’énergie des règles de rémunération strictement encadrées, pensions de retraites perçues par ailleurs incluses.
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