Système universel de retraite — Texte n° 2687

Amendement N° 1344 (Non soutenu)

(14 amendements identiques : 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1345 1346 1347 1386 )

Publié le 3 mars 2020 par : M. Peu.

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Texte de loi N° 2687

Après l'article 4

Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1bis ainsi rédigé :

« Art. 1bis. – Le président et les membres du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d’appliquer aux Présidents et aux membres du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur des règles de rémunération strictement encadrées.

En 2019 le Président du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur percevait une rémunération brute annuelle de 157 473 euros. Avec notre amendement il ne pourra pas percevoir une rémunération brute annuelle supérieure à 84 910 euros (selon les traitements et soldes des groupes Hors Échelle en 2019), pensions de retraites perçues par ailleurs incluses.

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