Publié le 3 mars 2020 par : M. Peu.
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté perçoit une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Cet amendement a pour objet d’appliquer au Contrôleur général des lieux de privation de liberté des règles de rémunération strictement encadrées.
En 2019 le Contrôleur général des lieux de privation de liberté percevait une rémunération brute annuelle de 148 265 euros. Avec notre amendement il ne pourra pas percevoir une rémunération brute annuelle supérieure à 84 910 euros (selon les traitements et soldes des groupes Hors Échelle en 2019), pensions de retraites perçues par ailleurs incluses.
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