Système universel de retraite — Texte n° 2687

Amendement N° 1391 (Non soutenu)

(15 amendements identiques : 1387 1388 1389 1390 1392 1393 1394 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 )

Publié le 3 mars 2020 par : M. Peu.

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Texte de loi N° 2687

Après l'article 4

Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1bis ainsi rédigé :

« Art. 1bis. – Le président et les membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d’appliquer aux Présidents et aux membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement des règles de rémunération strictement encadrées.

En 2019 le Président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement percevait une rémunération brute annuelle de 170 894 euros. Avec notre amendement il ne pourra pas percevoir une rémunération brute annuelle supérieure à 84 910 euros (selon les traitements et soldes des groupes Hors Échelle en 2019), pensions de retraites perçues par ailleurs incluses.

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