Publié le 3 mars 2020 par : M. Dharréville.
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1bis ainsi rédigé :
« Art. 1bis. – Le président et les membres du Haut conseil du commissariat aux comptes perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Haut conseil du commissariat aux comptes est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Cet amendement a pour objet d’appliquer aux Présidents et aux membres du Haut conseil du commissariat aux comptes des règles de rémunération strictement encadrées, pensions de retraites perçues par ailleurs incluses.
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