Publié le 23 octobre 2017 par : M. Véran.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 520 A est ainsi modifié :
a) Leb du I est abrogé ;
b) Le premier alinéa du II est supprimé ;
2° La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier est complétée par un article 1613ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 terA. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :
« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
« 2° Contenant plus de 5 kilogrammes par hectolitre de sucres ajoutés ;
« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ;
« 4° Dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l'article 520 A, 0,5 % vol.
« Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance, les produits de nutrition entérale pour les personnes malades et les boissons à base de soja avec au minimum 2,9 % de protéines issues de la graine de soja.
« II. – Lorsque la boisson mentionnée au I ne contient aucun édulcorant de synthèse, le montant de la contribution est calculé conformément au tableau ci-après :
«
».
« III. – Lorsque la boisson mentionnée au I contient des édulcorants de synthèses, le montant de la contribution est calculé conformément au tableau ci-après :
«
».
« IV. – Les montants fixés aux II et III sont relevés au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2019, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ils sont constatés par arrêté du ministre chargé du budget, publié auJournal officiel.
« V. – Pour son application à Mayotte, le montant de la contribution mentionnée au I est fixé à 7,31 euros par hectolitre au-dessus de 5 kilogrammes de sucres ajoutés par hectolitre.
« VI. – La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
« Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
« VII. – Les expéditions vers un autre État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au premier alinéa du VI.
« Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.
« Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent VII, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent, une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés.
« VIII. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais.
« IX. – Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale et versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. »
3° L'article 1613ter est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur le 1er avril 2018.
III. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour but de revenir sur la contribution sur les boissons sucrées prévues à l'article 1613 ter telle qu'elle avait été conçue par la loi de finances pour 2012 du 28 décembre 2012.
Le dispositif prévoyait un droit d'accise frappant l'ensemble des boissons contenant une quantité –même minime – de sucres ajoutés.
Cette mesure, si elle a atteint son objectif de rendement au profit de la branche maladie de la mutualité sociale agricole (MSA) à hauteur de 372 millions d'euros, ne répond pas aux préoccupations de santé publique qu'elle entendait initialement poursuivre.
En effet, cette taxation, qui s'ajoute au droit spécifique de 0,54 euros par hectolitre de l'article 520 A du CGI s'appliquant à l'ensemble des boissons non alcoolisées, ne produit aucune incitation pour les industriels à « reformuler » les recettes de leur boisson en vue de réduire les quantités de sucre ajoutés.
Or, il s'agit d'une urgence de santé publique majeure : certaines de ces boissons très largement consommées par des enfants contribuent à les habituer à un goût sucré et favorisent, par leur apport énergétique excessif, dans un contexte de sédentarité, le développement de l'obésité, de diabètes de type 2 et de maladies cardio-vasculaires. D'après le département nutrition de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, 30 % des enfants français ont une consommation excessive de sucre par rapport aux recommandations scientifiques (100g de sucre/jour).
Dans ce contexte, on ne peut se satisfaire d'une taxation qui frappe indistinctement boissons sucrées et non sucrées, d'une part, et parmi les boissons sucrées, impose au même niveau les sodas les plus nocifs et les boissons aromatisées faiblement sucrées.
Il s'agit donc de revoir entièrement cette addition de taxation en favorisant les produits les plus appropriés pour la santé des consommateurs :
- Le présent amendement substitue à la contribution sur les boissons sucrées des seuils en fonction de la quantité de sucres contenue dans la boisson.
Les boissons ne seront plus taxées en dessous de 5g de sucres pour 100mL (soit 5kg/hL), taxées au même niveau qu'aujourd'hui à partir de 5g, deux fois plus qu'aujourd'hui au-dessus de 8 grammes et trois plus au-dessus de 10 grammes.
Un seuil de 2,5 grammes, utilisé par l'observatoire de la qualité de l'alimentation, (INRA - l'ANSES)[1], est le seul qui autorise la mention « faible teneur en sucre ». Toutefois ces produits sont en net recul (moins de 24 % de l'ensemble des boissons commercialisées y compris les eaux aromatisées et sont tendanciellement en recul), alors que la priorité doit être la diminution des produits les plus sucrés, alors que la teneur moyenne d'une boisson gazeuse était de 5,5 grammes de sucres en 2013, située autour de 10g pour 100mL pour les boissons aux fruits, les boissons énergisantes et les colas.
Le seuil de 5 grammes permet ainsi de distinguer les boissons aromatisées (en moyenne 3,6 g/100mL) et des boissons fortement sucrées se situant légèrement au-dessus de ce seuil (thés glacés, boissons pour le sport). C'est également celui qui déclenche la taxation au Royaume-Uni.
Le seuil de 8 grammes permet de faire le tri entre certaines limonades (8,2 g en moyenne), les boissons aux fruits (8,8g en moyenne) et les tonics (7,4 en moyenne). C'est également le seuil qui déclenche la taxation majorée de la taxation sur le sucre au Royaume-Uni.
Enfin, le seuil de dix grammes renvoie aux colas les plus sucrés et aux boissons énergisantes, afin d'inciter à la reformulation de certains produits qui peuvent dépasser les 15 grammes de sucres pour 100mL.
Afin d'éviter que cette reformulation ne conduise à une substitution massive d'édulcorants de synthèse, lesquels contribuent à la persistance d'une préférence pour les goûts sucrés, favorisant au passage les industries les plus familières de ces produits, au détriment de celles qui proposeront une véritable amélioration nutritionnelle de leurs boissons, les seuils de taxation puis de doublement et de triplement de celle-ci sont légèrement plus faibles lorsque le produit contient également des édulcorants.
La taxation n'est pas modifiée pour le département de Mayotte.
- Afin de favoriser l'écart de prix entre les boissons peu ou non sucrées et les boissons sucrées et très sucrées, l'amendement propose également la suppression du droit spécifique sur les boissons non alcoolisées.
Cette taxe de rendement dont le produit est de 80 millions d'euros n'apporte que peu de ressources et envoie un mauvais signal sur les qualités respectives des boissons en frappant au même niveau l'eau minérale et des colas très sucrés.
Sa suppression était proposée par la mission d'information de la Commission des finances sur les produits agroalimentaires présidée par Véronique Louwagie et rapportée par Razzy Hammadi.
Cette mesure témoigne s'il en était besoin, que la réflexion qui soutient cet amendement repose d'abord sur un souci de santé publique.
- Par cohérence avec le renforcement du caractère comportemental de cette taxation, le produit de la nouvelle contribution sur les boissons sucrées est affectée par le présent amendement à la branche maladie du régime général, en vue notamment de financer des actions de prévention, qui doivent compléter la diminution de la consommation de sucre recherchée.
[1] L'OQALI a produit un rapport en 2015 (Etude du secteur des Boissons rafraîchissantes sans alcool – Oqali – Comparaison 2010/2013-Edition 2015) sur lequel s'appuie l'exposé des motifs.
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