Publié le 23 octobre 2017 par : M. Véran.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 441‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. »
2° L'article L. 441‑3 est ainsi modifié :
– après le mot : « maladie », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « instruit la demande aux fins de statuer sur le caractère professionnel de l'accident. » ;
– il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de réserves motivées émises dans le cadre d'une déclaration d'accident du travail, l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident, dans le cadre d'une action précontentieuse ou contentieuse, doit produire, à l'appui de sa demande, les éléments relatifs à l'absence de matérialité de l'accident ou à l'absence de lien entre l'accident et le travail. »
Cet amendement a pour objet de clarifier les obligations pesant les caisses primaires d'assurance maladie en cas de contestation par l'employeur du caractère professionnel d'un accident du travail.
Il précise ainsi qu'en l'absence de réserves formulées dans le cadre de la déclaration d'accident du travail, l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident, dans le cadre d'une action précontentieuse ou contentieuse, doit produire, à l'appui de sa demande, les éléments relatifs à l'absence de matérialité ou de lien entre l'accident et le travail.
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