Publié le 23 octobre 2017 par : M. Door, M. Viry, M. Perrut, M. Lurton, M. Cherpion, Mme Louwagie.
I. – L'article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 16 % » ;
2° Au cinquième alinéa, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
II. – Le I s'applique aux sommes versées à compter du 1erjanvier 2019.
III. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La transformation du crédit impôt compétitivité emploi (CICE) en un allègement de cotisations prévue en 2019 par l'article du 8 du PLFSS doit permettre de pérenniser et de simplifier un dispositif essentiel à la compétitivité des entreprises.
Or les modalités de cette transformation vont fortement renchérir le coût du travail pour certaines entreprises et certains secteurs, en raison de la baisse prévue pour 2018 de 7 à 6 % du CICE puis pour 2019 de la hausse de l'impôt sur les sociétés, compte tenu de l'élargissement de son assiette. A cela il faut ajouter l'impact sur la participation et l'intéressement. La diminution du taux normal de l'IS annoncée par le Gouvernement sera insuffisante pour compenser ce surcoût.
Dans ce contexte, il peut être proposé d'atténuer ces effets en portant à compter du 1er janvier 2019 le taux du forfait social de 20 % à 16 % s'appliquant sur les sommes versées au titre de l'intéressement, du supplément d'intéressement et de l'intéressement de projet, les sommes versées au titre de la participation et du supplément de réserve spéciale de participation, et plans d'épargne collectif (PERCO).
De fait, la hausse de la participation versée par les employeurs estimée à 1 million d'euros, et dont bénéficieront les salariés, ne correspondrait pas à une amélioration des performances de l'entreprise mais à un simple effet mécanique lié à l'élargissement de l'assiette.
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