Publié le 23 octobre 2017 par : M. Door, M. Viry, M. Perrut, M. Lurton, M. Cherpion, Mme Louwagie.
Le cinquième alinéa de l'article L. 162‑30‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le contrat ne contient aucun indicateur qui dépend de la seule prescription médicale. »
Le respect de la liberté d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré, notamment, par la liberté de prescription.
L'article L. 162‑2 du code de la sécurité sociale consacre ainsi, dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le principe fondamental de la liberté de prescription qui va de pair avec l'indépendance professionnelle et la responsabilité du médecin.
Ce principe se voit remis en cause par certaines stipulations du CAQES qui font peser une obligation - assortie de sanctions -, de régulation voire de contrôle des prescriptions des médecins par les établissements de santé, alors même que ces derniers ne sont pas habilités par les textes à le faire.
Il est à rappeler que le code de déontologie médicale confère au médecin une autonomie quant à sa prescription.
Par ailleurs, l'article L. 162‑2‑1 du code de la sécurité sociale prévoit que « les médecins sont tenus, dans tous leurs actes et prescriptions, d'observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins. »
Le dispositif contractuel du CAQES introduit donc une confusion dans les responsabilités, dans la mesure où il sanctionne les établissements de santé sur des éléments relevant des actes et prescriptions médicales laissés à la libre appréciation des médecins.
Une telle confusion va donc à l'encontre de l'objectif recherché par le CAQES, à savoir la qualité et la pertinence.
Il s'agit d'une incohérence majeure dans le contrôle des dépenses de l'assurance maladie, qu'il convient de corriger.
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